Document - FRANCE. Pour une véritable justice. Mettre fin à l'impunité de fait des\nagents de la force publique dans des cas de coups de feu, de morts en garde à vue, de torture et autres mauvais traitements

FRANCE FRANCE. Pour une véritable justice. Mettre fin à l'impunité de fait des agents de la force publique dans des cas de coups de feu, de morts en garde à vue, de torture et autres mauvais traitements

FRANCE

Pour une véritable justice

Mettre fin à l’impunité de fait
des agents de la force publique
dans des cas de coups de feu,
de morts en garde à vue,
de torture et autres mauvais traitements

AMNESTY INTERNATIONAL
DOCUMENT PUBLIC
Index AI : EUR 21/001/2005
ÉFAI

Londres, 6 avril 2005
Résumé

Le présent rapport s’intéresse à une trentaine d’affaires de graves violations des droits humains, avérées ou présumées, commises par des policiers, le plus souvent contre des jeunes, entre 1991 et 2005. Ces violations ont pris la forme d’homicides illégaux, de recours abusifs à la force, d’actes de torture ou autres mauvais traitements et d’injures racistes. La plupart des plaintes déposées par les victimes de tels actes viennent seulement d’aboutir ou sont toujours en cours d’examen par la justice. Dix-huit de ces affaires sont décrites dans le détail. Toutes concernent des personnes d’origine étrangère.
La plupart des plaintes pour mauvais traitements policiers ont été déposées à la suite de contrôles d’identité ayant dégénéré et ont abouti, d’un côté, à des plaintes pour mauvais traitements contre la police et, de l’autre, à des accusations d’outrage et de rébellion formulées en réponse par les policiers contre les plaignants. Généralement, les victimes de ces mauvais traitements ont reçu des coups de pied, de poing ou de matraque qui ont entraîné des fractures du nez, des lésions oculaires ou d’autres blessures. Beaucoup se sont aussi plaintes d’avoir reçu des injures racistes et de s’être vu infliger par la police des traitements dégradants et indignes.
Après avoir enquêté pendant des années sur ces affaires de graves violations des droits humains, Amnesty International a conclu à l’existence d’un phénomène d’impunité de fait pour les policiers en France. Les facteurs qui favorisent ce climat d’impunité sont, entre autres, les lacunes ou les faiblesses de la législation, notamment l’absence de définition exhaustive de la torture dans le Code pénal français et les dispositions qui privent les gardés à vue de la possibilité de consulter un avocat dès le début de leur garde à vue. Par ailleurs, la loi n’est pas toujours bien appliquée et l’on constate notamment que les policiers, le ministère public et les tribunaux ne marquent souvent aucun empressement à poursuivre les auteurs de violations des droits humains quand ce sont des policiers. Amnesty International est aussi préoccupée par la lenteur des procédures judiciaires, par l’existence d’une justice «à deux vitesses» beaucoup plus rapide pour les plaintes déposées par des policiers que pour les plaintes déposées contre des policiers et par les condamnations prononcées, qui ne sont souvent pas à la mesure de la gravité des crimes commis. Les préoccupations de l’organisation dans ces domaines sont illustrées par des exemples concrets portant sur des affaires qui, aux yeux d’Amnesty International, n’ont pas été traitées par les mécanismes de plainte internes ou les tribunaux, comme le demandent les normes nationales et internationales, de façon complète et impartiale et dans les plus brefs délais.
Face à l’augmentation continue du nombre de plaintes pour mauvais traitements policiers, qui a été particulièrement marquée en 2004, Amnesty International a formulé un vaste éventail de recommandations qui, si elles étaient appliquées, permettraient de mettre un terme à l’impunité de fait qui reste généralisée au sein des institutions françaises. L’organisation recommande notamment la création d’un organisme indépendant disposant de ressources suffisantes pour enquêter sur toutes les allégations de graves violations des droits humains imputées à des agents de la force publique, qui remplacerait à terme les mécanismes internes de plainte de la police pour les enquêtes sur les affaires de ce type. Amnesty International exhorte aussi les autorités françaises à faire en sorte que tous les gardés à vue puissent consulter un avocat dès le début de leur garde à vue, que tous les interrogatoires de police soient filmés et que les procédures et les lignes de conduite relatives aux contrôles d’identité soient soigneusement revues afin d’éviter les contrôles discriminatoires.
Le racisme est un facteur important dans beaucoup des affaires décrites dans ce rapport. Presque toutes les affaires dont Amnesty International a eu connaissance concernaient des personnes d’origine ethnique non européenne, principalement originaires d’Afrique du Nord ou d’Afrique subsaharienne. L’organisation a constaté que les fautes policières, notamment les mauvais traitements, étaient commises principalement contre des personnes perçues comme étrangères ; elle estime que cela révèle l’existence d’une perception officielle selon laquelle ces personnes sont davantage susceptibles de constituer une menace à la sécurité ou de commettre des infractions que les Blancs ou les non-musulmans, qu’il s’agisse de Français ou d’autres Européens. Cette discrimination peut renforcer l’impunité pour les policiers responsables de mauvais traitements contre de telles personnes ; en effet, ils agissent en sachant que leur comportement ne fera l’objet d’aucune enquête approfondie, voire d’aucune enquête quelle qu’elle soit. L’une des conséquences de ce climat d’impunité est que les victimes de violations sont réduites au silence, soit parce qu’elles ne se sentent pas capables de dénoncer les violences qu’elles ont subies, soit parce que la police ou le parquet décident de ne pas entendre ou de ne pas enregistrer leurs plaintes, ou encore n’y donnent pas suite. Dans ce rapport, Amnesty International engage instamment le gouvernement français, entre autres, à faire appliquer plus strictement les lois existantes qui interdisent les atteintes racistes et à mieux surveiller leur mise en œuvre, ainsi qu’à veiller à la bonne application des dispositions qui font des mobiles racistes une circonstance aggravante dans certaines infractions.

SOMMAIRE

Introduction
1. Le système judiciaire français
    1.1. Les autorités judiciaires
    1.2. La police et les mécanismes policiers
    1.3. Les mécanismes de surveillance indépendants
2. Les préoccupations d’Amnesty International quant à l’impunité de fait en France
    2.1. L’augmentation des plaintes pour violences policières,
    notamment à caractère raciste
    2.2. La garde à vue
    2.2.1. Accès à un avocat
    2.2.2. Examens médicaux
    2.2.3. Autres problèmes concernant la garde à vue
    2.3. Pouvoirs discrétionnaires du ministère public
    2.4. Retards dans les procédures judiciaires
    2.5. Condamnations minimales et «peines symboliques»
    2.6. Problèmes liés au rôle des cours d’assises
    2.7. Les concepts de «légitime défense» et d’«état de nécessité»
    2.7.1. La «légitime défense»
    2.7.2. L’«état de nécessité»
    2.7.3. Utilisation abusive de ces moyens de défense
    2.8. L’utilisation de leurs armes par les gendarmes
    2.9. Identification des auteurs de violations
3. Coups de feu mortels tirés par des agents de la force publique
    3.1 Todor Bogdanovic
    3.2 Étienne Leborgne
    3.3. Abdelkader Bouziane
    3.4. Habib Ould Mohamed
    3.5. Riad Hamlaoui
4. Cas de mort en garde à vue
    4.1. Aïssa Ihich
    4.2. Mohamed Ali Saoud
    4.3. Sydney Manoka Nzeza
    4.4. Édouard Salumu Nsumbu
    4.5. Ricardo Barrientos
5. Torture et mauvais traitements de la part d’agents de la force publique
    5.1. La France ne se conforme pas à ses obligations internationales
    5.1.1. Les obligations internationales de la France en termes de prévention et de punition de la torture
    5.1.2. Le non-respect de ses obligations par la France
    5.1.3. La surveillance internationale du respect par la France de ses obligations
    5.1.4. Exemples de cas illustrant les préoccupations d'Amnesty International
    5.2. Ahmed Selmouni
    5.3. Baba Traoré
    5.4. Yassine
    5.5. Karim Latifi
    5.6. Hayat Khammal
    5.7. Omar Baha
    5.8. Mauvais traitements contre les clients d’un café kabyle
    5.9. Sukhwinder Singh
    5.10. Mauvais traitements lors de tentatives de renvoi forcé
6. Conclusions
7. Recommandations

Introduction
      «Je croyais vraiment que justice me serait rendue», a déclaré une victime de violences policières à Amnesty International après le classement sans suite de sa plainte par le procureur de la République (dans une affaire décrite dans ce rapport).
      En février 2002, a raconté cet homme, alors qu’il rentrait chez lui pour célébrer la fête musulmane de l’Aïd el Adha, il a été témoin de faits qui ont motivé son intervention. Sur ce, des policiers s’en sont pris à lui et lui ont cassé le nez. Toujours selon son récit, il s’est fait insulter en termes racistes et s’est vu infliger un traitement humiliant, pendant qu’une quinzaine d’autres policiers assistaient passivement à ce spectacle.
      Cette agression a eu un certain nombre de témoins qui l’ont relatée à des représentants d’Amnesty International. Alors que le récit de la victime était largement confirmé par ces témoignages et par des rapports médicaux qui décrivaient de nombreuses blessures, le procureur de la République a choisi de ne pas donner suite à cette plainte. Le plaignant n’avait d’autre choix que d’abandonner l’affaire ou d’engager une procédure à titre personnel.

Loin d’être une exception, cet exemple montre bien que le système judiciaire français ne parvient pas toujours à faire respecter le droit à réparation des victimes de violations des droits humains, y compris en leur accordant une indemnisation. Depuis de nombreuses années, Amnesty International recueille des informations sur la réponse des autorités aux allégations de torture, de mauvais traitements et d’usage abusif de la force – dont des homicides illégaux – commis par des agents de la force publique(1). Travaillant depuis longtemps sur ce sujet, l’organisation a pu suivre pour un certain nombre d’affaires l’intégralité du processus judiciaire, souvent très long, et donc évaluer l’efficacité des différentes étapes du système. La grande majorité des affaires ont eu la même évolution : les enquêtes de police internes, associées aux pratiques d’un ministère public qui exerce des pouvoirs discrétionnaires, ont souvent abouti à l’absence de poursuites effectives contre les auteurs des violations des droits humains. Beaucoup d’affaires ont été classées sans suite et n’ont donc jamais été soumises à un tribunal, même quand il existait des éléments crédibles prouvant qu’une violation avait été commise. Dans les affaires qui sont arrivées jusqu’aux tribunaux, les condamnations ont été relativement rares et celles qui ont été prononcées ont été essentiellement symboliques. Comme l’a souligné le journal Le Monde, «la justice est à tarif spécial pour les policiers : ils ne sont jamais sévèrement condamnés(2)».

Selon les conclusions d’Amnesty International, le fait que le gouvernement continue de ne pas répondre à ces violations a entraîné un climat d’impunité de fait pour les forces de l’ordre. Il en résulte une «justice à deux vitesses», dénoncée par le journal Le Monde : une pour les plaintes déposées par des policiers, et l’autre pour les plaintes déposées par les victimes présumées de violences policières. Du fait de cette situation, il existe un indéniable sentiment d’impunité et il est difficile, pour l’opinion publique, de croire que les agents de la force publique agissent dans le respect de la légalité et ont à rendre compte de leurs actes.

Le cas d’Ahmed Selmouni (chapitre 5.2) illustre parfaitement les préoccupations d’Amnesty International en matière d’impunité. La Cour européenne des droits de l’homme, qui a rendu un arrêt sur cette affaire en juillet 1999, a conclu que la France avait violé les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme prohibant le recours à la torture ainsi que celles instituant le droit de toute personne à bénéficier d’un procès équitable dans un délai raisonnable. En effet, l’affaire n’a été examinée par les tribunaux français que plusieurs années après les faits, et sous la pression du rapport de la Cour européenne. En outre, la tentative d’une juridiction française de condamner l’un des policiers concernés à une peine de prison «exemplaire» en raison de la gravité des faits a échoué quand les syndicats de policiers sont descendus dans la rue. Survenant dans un délai très court, le procès en appel, au cours duquel l’avocate générale a demandé que l’on rende leur «honneur» aux policiers, a réduit le degré de gravité des infractions qui leur étaient imputées et leur a permis de poursuivre leur carrière.

La quasi-totalité des affaires dont Amnesty International a eu connaissance concernaient des personnes d’origine non européenne, souvent originaires d’Afrique du Nord, d’Afrique subsaharienne ou des départements et territoires français d’outre-mer (DOM-TOM). Bien que cela ne constitue pas une preuve suffisante de l’existence d’un racisme institutionnalisé au sein des forces de l’ordre en France(3), l’organisation a constaté, au sein de ces organes, une tendance à commettre des actes irresponsables ou des «successions d’erreurs» – pour reprendre une expression souvent utilisée par les tribunaux pour justifier des peines légères ou symboliques – principalement contre des personnes de ces origines ethniques. Cette tendance est révélatrice d’une vision des choses bien ancrée chez les autorités, qui considèrent que ces personnes mettent davantage en danger la sécurité, ou risquent plus probablement de commettre des infractions, que les Français ou autres Européens blancs ou non musulmans.
En outre, Amnesty International a eu connaissance d’un certain nombre d’affaires dans lesquelles les violences policières avaient été accompagnées d’injures à caractère raciste. En raison de l’existence d’attitudes racistes au sein de la police, certaines personnes sont particulièrement exposées à la discrimination et aux mauvais traitements de la part de policiers. Le contexte favorable à la discrimination peut aussi renforcer l’impunité dont bénéficient les policiers ayant infligé des mauvais traitements à des personnes appartenant ou perçues comme appartenant à des groupes sociaux marginalisés. Les policiers se sentent souvent libres d’agir comme ils l’entendent, convaincus que leur comportement ne fera pas l’objet de la moindre enquête, ou en tout cas pas d’une enquête approfondie. Ce climat d’impunité a notamment pour conséquence de réduire au silence les victimes de violations, soit parce qu’elles ont le sentiment de ne pas pouvoir dénoncer les violences qu’elles ont subies, soit parce que la police ou le parquet décident de ne pas recevoir ou de ne pas enregistrer leurs plaintes, ou encore n’y donnent pas suite.

Le manque de confiance de la population dans le caractère équitable du maintien de l’ordre est particulièrement visible dans les «quartiers sensibles», d’où sont issues un grand nombre des victimes de mauvais traitements policiers ou d’usage abusif de la force. Les tensions entre la police et les habitants de ces quartiers ont été exacerbées quand des affaires soumises à la justice à la suite de plaintes déposées par des victimes présumées de violences policières ou par leurs familles ont abouti, à l’issue de longues procédures, à des acquittements hautement controversés ou à des peines symboliques pour les policiers incriminés. Les salles d’audience où se jugeaient ce type d’affaires, remplies d’un côté d’amis et de parents des victimes et de l’autre de policiers, ont parfois été le théâtre de scènes de violence, renforçant des deux côtés le sentiment d’un affrontement entre deux camps.
      Quand elle emploie le terme «impunité de fait», Amnesty International ne fait pas forcément référence à une situation d’impunité totale, dans laquelle les auteurs de violations des droits humains ne subiraient jamais aucune sanction, mais plutôt à un ensemble de facteurs qui contribuent à ce que la justice, en règle générale, se montre incapable d’enquêter efficacement sur les violations des droits humains commises dans le cadre du maintien de l’ordre, de poursuivre leurs auteurs en justice et de les punir en conséquence.
Les facteurs qui contribuent à cette impunité de fait et que les affaires décrites dans ce rapport ont pour objectif d’illustrer sont, entre autres, les suivants :
• les délais excessifs avant de pouvoir consulter un avocat, pour un nombre croissant de personnes gardées à vue dans les postes de police en raison d’infractions présumées relevant de la lutte contre la «criminalité organisée» ou le «terrorisme», et le fait qu’il reste interdit de filmer les interrogatoires des gardés à vue adultes ;
• le non-respect d’un certain nombre de droits des gardés à vue, par exemple l’absence de soins médicaux ou de possibilité de faire prévenir un parent proche, un ami ou un employeur ;
• les difficultés rencontrées pour déposer une plainte contre un policier dans les postes de police et la pratique fréquente consistant, pour les policiers, à porter plainte à leur tour pour intimider ceux qui veulent déposer une plainte ;
• un esprit de corps excessif, qui incite les policiers à couvrir leurs collègues ou leurs subordonnés et rend impossible l’identification des policiers responsables de violations ;
• le peu d’efficacité des mécanismes de plainte internes de la police, qui ne parviennent pas à entreprendre dans de brefs délais des enquêtes exhaustives et impartiales sur les allégations de mauvais traitements, les utilisations controversées d’armes à feu ou les morts en garde à vue ;
• l’absence de création, par le gouvernement, d’un mécanisme indépendant efficace chargé d’enquêter sur les graves violations des droits humains commises par des agents de la force publique ;
• l’absence de réponse satisfaisante du système judiciaire aux allégations d’injures racistes ou d’attitudes discriminatoires imputées à des agents de la force publique ;
• l’incapacité du ministère public à engager des poursuites efficaces contre les agents de la force publique accusés de graves violations des droits humains ;
• les interprétations discutables des notions de «légitime défense» ou d’«état de nécessité» ;
• la disproportion entre les condamnations et la gravité des crimes commis ;
• le manque d’expérience ou de formation, que les juges évoquent assez souvent lorsqu’ils prononcent des peines légères ou s’abstiennent de toute sanction ;
• les problèmes structuraux, tels que le manque de mécanismes de recours appropriés ; cette situation s’améliore progressivement en ce qui concerne les cours d’assises, mais reste peu satisfaisante ;
• l’absence de motivation, dans certains cas, des décisions des tribunaux (il convient de signaler que les cours d’assises ne sont pas tenues de motiver leurs arrêts, qu’il s’agisse de condamnations ou d’acquittements, ces arrêts étant rendus par un jury populaire).

Le présent rapport décrit dans le détail certaines affaires qu’Amnesty International a pu suivre du début à la fin, à travers toutes les péripéties judiciaires, et qui posent des problèmes d’impunité particulièrement graves. Ces affaires sont closes, mais elles illustrent des préoccupations auxquelles aucune réponse n’a été apportée. Le rapport présente aussi un certain nombre d’autres affaires qui continuent de préoccuper l’organisation. Beaucoup d’entre elles, en particulier celles qui concernent les mauvais traitements, sont des affaires récentes. D’autres sont toujours en cours bien que les faits remontent à plusieurs années. En conclusion, Amnesty International adresse aux autorités une série de recommandations qui, si elles étaient appliquées, permettraient d’éradiquer le phénomène d’impunité de fait qui continue de sévir au sein des institutions françaises.

1. Le système judiciaire français

Ce chapitre propose un bref descriptif du système judiciaire français afin de situer le contexte dans lequel s’inscrivent les préoccupations d’Amnesty International.

La France a un système juridique moniste, ce qui signifie que les traités ou accords internationaux ratifiés ou approuvés ont nécessairement primauté sur le droit national (voir l’article 55 de la Constitution française). Par exemple, les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, également appelée Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), ou de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention des Nations Unies contre la torture), doivent être considérées comme prééminentes par le gouvernement et le corps législatif français, ainsi que par les juges, et ont les mêmes effets, sans restriction, dans tous les départements et territoires français d’outre-mer.

La justice française comporte deux niveaux de juridiction et une juridiction suprême. Cela signifie qu’une affaire jugée en première instance (procès) peut faire l’objet d’un recours devant une instance supérieure (procès en appel). Au-dessus des cours d’appel, la Cour de cassation peut juger de la régularité des décisions prises par les instances inférieures. Le système judiciaire national n’autorise aucun recours contre les arrêts de la Cour de cassation. Toute personne qui estime que ses droits fondamentaux, tels que définis dans la Convention européenne des droits de l’homme, ont été bafoués, et qui a épuisé les voies de recours nationales, peut engager une procédure, dans les six mois, devant la Cour européenne des droits de l’homme. La Cour européenne peut aussi examiner certaines affaires même si les recours internes n’ont pas été épuisés, lorsque les procédures se sont avérées trop longues ou peu satisfaisantes(4).

Il existe différentes formes de juridictions pénales en fonction de la nature de l’affaire. Les infractions mineures, ou contraventions, sont jugées par les tribunaux de police. Les infractions un peu plus graves, ou délits, sont jugées par les tribunaux correctionnels. Enfin, les infractions les plus graves, ou crimes, sont jugées par les cours d’assises. Il est possible de faire appel des décisions de toutes ces juridictions. Dans le cas des cours d’assises, cette possibilité n’a été introduite que récemment et les parties civiles ne peuvent notamment pas interjeter appel d’un acquittement.

Les plaintes concernant des violences, des mauvais traitements ou un usage abusif de la force par des agents de l’État peuvent être déposées auprès du procureur de la République, du juge d’instruction, d’organismes chargés des plaintes contre la police ou de l’organisme de surveillance de la police, la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS). Aucune de ces procédures n’est entièrement satisfaisante.


1.1. Les autorités judiciaires

Le corps judiciaire français se compose de magistrats du ministère public, ou parquet, et de juges du siège (parmi lesquels les juges d’instruction et les juges des libertés et de la détention(5)). Les procureurs de la République, qui font partie du ministère public, relèvent du ministre de la Justice. Les membres du ministère public ont différents titres en fonction de leur rôle ou de la juridiction à laquelle ils sont rattachés. En vertu du principe du pouvoir discrétionnaire du parquet, les procureurs de la République décident du traitement réservé aux différentes affaires. Lorsqu’ils estiment devoir donner suite à une affaire, ils peuvent soit renvoyer les prévenus devant un tribunal de police ou un tribunal correctionnel (si l’affaire est simple et en état d’être jugée), soit saisir un juge d’instruction (ouverture d’une information) dans les affaires plus complexes qui nécessitent un complément d’enquête. Ils peuvent aussi décider que la plainte n’est pas fondée en droit (classement sans suite).

Beaucoup de plaintes pour mauvais traitements policiers sont classées sans suite, soit parce que le procureur juge les accusations abusives ou non fondées, soit, souvent, parce qu’il estime qu’il n’existe pas de preuves suffisantes pour les étayer. Les victimes ou leurs proches peuvent se constituer partie civile auprès du juge d’instruction (pour les crimes) ou, pour les contraventions ou les délits, utiliser la citation directe devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel. Le fait de se constituer partie civile leur permet d’être associés à la procédure et d’avoir accès à des informations qu’ils n’auraient pas pu obtenir du fait du secret de l’instruction. Toutefois, cette démarche peut être onéreuse. La Cour européenne des droits de l’homme a récemment critiqué les autorités françaises pour n’avoir pas su mener une enquête officielle effective sur la mort d’un détenu. Selon elle, puisqu’il y avait mort d’homme, pour que l’enquête soit effective, il fallait d’office tenir les proches de la victime informés du déroulement de la procédure sans qu’ils aient besoin de se constituer partie civile, contrairement à ce qu’affirmaient les autorités françaises(6).
Selon des estimations récentes, 80 p. cent des plaintes déposées par des parties civiles sont classées pour cause de non-lieu(7).


1.2. La police et les mécanismes policiers

En France, les forces de l’ordre sont traditionnellement divisées en deux grands corps : la Police nationale, placée sous le contrôle du ministre de l’Intérieur, et la Gendarmerie nationale, qui relève, elle, du ministre de la Défense et fait partie des forces armées au même titre que l’armée de terre, la marine et l’armée de l’air. Les gendarmes peuvent avoir un rôle civil ou militaire. La Police nationale agit principalement dans les villes et les agglomérations urbaines ; les gendarmes (descendants de la Maréchaussée, force militaire créée au 16e siècle), sont répartis sur tout le territoire français mais sont présents principalement en zone rurale, ainsi que dans les zones récemment urbanisées. Leur charte, adoptée par la loi du 28 germinal de l’An VI (17 avril 1798), est toujours en vigueur.

La Police nationale a été créée par une loi du 9 juillet 1966. Elle comprend un certain nombre de services spécialisés, tels que la PAF (Police aux frontières), qui agit dans les zones frontalières, dont les aéroports ; l’UNESI (Unité nationale d’escorte, de soutien et d’intervention), qui assure une fonction d’escorte lors d’opérations spéciales (notamment les procédures d’éloignement du territoire) ; enfin, des unités opérationnelles spéciales ou des sections «antiterroristes». Parmi ces unités spéciales, il est utile de mentionner la BAC (Brigade anticriminalité), qui est chargée de lutter contre «la petite et la moyenne délinquance». La BAC est souvent entrée en conflit avec des jeunes des quartiers «sensibles» dans les cités de banlieue ou les agglomérations, ce qui lui vaut depuis les années 1980 une réputation controversée. Les CRS (Compagnies républicaines de sécurité) sont un autre groupe d’intervention spécialisé antiémeutes. Les divisions de police judiciaire, regroupées dans la Direction régionale de la police judiciaire (DRPJ), sont des auxiliaires des autorités judiciaires et agissent aussi dans le domaine de la prévention et de la répression du crime organisé, en ce qui concerne notamment le trafic de stupéfiants, la traite des êtres humains, les détournements de fonds et le «terrorisme». Leur champ de compétence s’est élargi ces dernières années et inclut désormais les violences urbaines.

Le Code pénal français prévoit des sanctions pour les policiers reconnus coupables d’actes illégaux ; les forces de police ont leurs propres codes déontologiques, ou codes de conduite, destinés à faire respecter des normes éthiques en matière de maintien de l’ordre, c’est-à-dire, plus précisément, les droits garantis par la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen, la Constitution française et les lois et conventions internationales. Voici quelques-uns des principaux articles du Code de déontologie de la Police nationale (créé par un décret du 18 mars 1986), qui est remis à tous les policiers :
• article 2 : «la Police nationale s’acquitte de ses missions dans le respect de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de la Constitution, des Conventions internationales et des lois» ;
• article 6 : «Tout manquement aux devoirs définis par le présent code expose son auteur à une sanction disciplinaire…» ;
• article 7 : «Le fonctionnaire de la Police Nationale […] a le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine…» ;
• article 10 : «Toute personne appréhendée est placée sous la responsabilité et la protection de la police ; elle ne doit subir […] aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant…».
Les enquêtes pénales et disciplinaires sur les comportements policiers sont menées par une unité spécialisée de la Police nationale, l’Inspection générale de la Police nationale (IGPN), créée en octobre 1986. Celle-ci couvre tout le territoire français à l’exception de Paris et des départements limitrophes, où le mécanisme correspondant est l’Inspection générale des services (IGS). Les plaintes peuvent être déposées directement par des particuliers auprès de fonctionnaires de police. La Gendarmerie nationale dispose d’une unité d’inspection interne similaire, l’Inspection de la Gendarmerie nationale. Les enquêtes menées à l’intérieur de la police peuvent prendre plusieurs mois. Leurs conclusions sont ensuite transmises au procureur de la République, qui décide s’il y a lieu de saisir un juge d’instruction.

Déjà en 1997, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans ses observations finales sur le troisième rapport périodique fourni par la France à propos de son application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), se déclarait «sérieusement préoccupé» par le nombre et la gravité des allégations qu’il avait reçues concernant des mauvais traitements infligés par des agents de la force publique à des gardés à vue et à d’autres personnes «auxquelles ils se heurtent». Il s’inquiétait aussi de ce que, «dans la plupart des cas, l’administration interne de la police et de la gendarmerie nationale ne fait que peu ou pas d’enquêtes sur les plaintes concernant les mauvais traitements susmentionnés, ce qui aboutit pratiquement à l’impunité(8)».

En octobre 2004, l’incapacité de l’IGS à remplir son rôle de «police des polices» avec efficacité et impartialité restait un problème. Ainsi, l’IGS a été critiquée par le président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) pour son inertie dans le traitement des affaires portées à son attention. Pierre Truche, président de la CNDS, évoquait spécifiquement à ce sujet les suites de l’attaque lancée par des policiers contre un café kabyle de Paris lors du réveillon du Nouvel An 2003-2004 : la fête pacifique avait été perturbée par l’utilisation de gaz lacrymogène et une personne avait trouvé la mort (voir les chapitres 2 et 5.8.).


1.3. Les mécanismes de surveillance indépendants

Un organe indépendant de surveillance de la police et des prisons, la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS), a été créé par une loi du 6 juin 2000, à la suite de plusieurs cas de coups de feu tirés par des policiers(9). Elle a commencé à fonctionner le 14 janvier 2001. Elle a le pouvoir d’enquêter sur les affaires de violences présumées commises par des policiers ou d’autres personnes et de recueillir les déclarations des victimes, des témoins et de ceux qui sont accusés de violence, y compris des policiers. Elle ne peut pas prendre de mesures disciplinaires ni entreprendre d’actions judiciaires, mais elle peut faire des recommandations et doit informer le procureur de la République des actes qui lui semblent constituer des infractions pénales.

Les simples citoyens qui ont subi des actes contraires à l’éthique de la part d’agents de la force publique ou qui ont été témoins de tels actes peuvent déposer une plainte auprès de la CNDS. Toutefois, ils ne peuvent pas la saisir directement et doivent passer par le Premier ministre, le défenseur des enfants, un sénateur ou un député.

Amnesty International déplore que les particuliers ne puissent pas saisir directement la CNDS ; elle s’inquiète de ce que l’obligation actuelle de passer par un intermédiaire parlementaire puisse occasionner des retards importants dans l’instruction des plaintes. La CNDS publie un rapport annuel et des rapports spécifiques sur certaines affaires(10).

2. Les préoccupations d’Amnesty International
quant à l’impunité de fait en France

2.1. L’augmentation des plaintes pour violences policières, notamment à caractère raciste

Pendant de nombreuses années, Amnesty International a travaillé sur des cas d’homicides commis par la police, de morts en garde à vue et sur des affaires de torture et de sévices en France. Dans la plupart des cas sur lesquels elle s’est penchée, la victime est un jeune homme originaire du Maghreb ou d’Afrique subsaharienne. Ces dernières années, l’usage imprudent d’armes à feu entraînant la mort est heureusement devenu moins fréquent dans les rangs de la police et de la gendarmerie. Cependant, le nombre de plaintes pour mauvais traitements de la part de policiers, dont le point de départ est souvent un contrôle d’identité qui s’est terminé violemment, a au contraire augmenté. Malgré cette croissance du nombre de plaintes, les autorités n’ont pas pour autant reconnu que ces affaires n’étaient pas traitées de manière satisfaisante, et le gouvernement français n’a toujours pas mis en place de mécanisme indépendant efficace permettant de faire en sorte que les violations commises par les agents de la force publique soient l’objet d’enquêtes approfondies et impartiales dans les plus brefs délais.

Une étude(11) ayant pour sujet les discriminations raciales pratiquées par la police française décrit un cas typique des affaires examinées par ce rapport. Il s’agit du cas de Faudil Benllili ; en octobre 1999, ce jeune médiateur travaillant pour la mairie de La Courneuve et un ami, «Mimoun», circulaient en voiture et sont entrés en collision avec un tramway. L’accident n’étant pas grave, le tramway a poursuivi sa route, mais les deux jeunes hommes sont sortis de leur véhicule pour constater les dégâts. Trois CRS sont arrivés ; comme ils pensaient que la voiture avait pu être volée, ils l’ont fouillée «violemment» et la clé s’est cassée dans le contact, ce qui a semblé corroborer leurs soupçons. Les fonctionnaires auraient alors recouru à la force contre les deux jeunes ; Faudil Benllili et son ami auraient reçu «une pluie» de coups de matraque et Mimoun serait tombé à genoux. Faudil Benllili a protesté, disant que la police n’avait pas le droit d’agir de cette façon et qu’il travaillait pour la mairie. Les CRS auraient alors proféré des injures racistes («sale race de merde», etc.) et les auraient emmenés au poste de police de La Courneuve. Après quatre heures en garde à vue, les deux jeunes gens ont été transportés à l’hôpital pour y être soignés, puis ramenés au poste de police pour une nouvelle garde à vue de vingt heures. Au cours de celle-ci, les policiers auraient évoqué d’anciennes rancunes remontant à la guerre d’Algérie. En raison de ses blessures, Faudil Benllili s’est vu attribuer une incapacité de travail de six jours. Il n’a pas pu déposer une plainte au poste de police, dans lequel travaillaient des collègues des CRS ; l’un de ceux-ci lui a indiqué que sa plainte ne serait pas transmise au parquet et que ce n’était donc pas la peine d’essayer. Il a alors porté plainte auprès du ministère public avec l’aide de ses employeurs. D’après l’étude citée, l’affaire était toujours en cours en 2002, mais des pièces juridiques étaient perdues et le dossier médical avait également disparu. Entre-temps, les policiers impliqués ont porté plainte de leur côté pour «provocation à la rébellion».

C’est également en 2002 que le Syndicat de la magistrature et le Syndicat des avocats de France, en collaboration avec la Ligue des droits de l’Homme (LDH), ont réalisé une enquête aux conclusions dérangeantes. Selon cette enquête, les procédures engagées par la police pour des cas d’insulte à agent ou de résistance à l’arrestation (chefs d’outrage ou de rébellion) avaient augmenté de 27,92 p. cent entre 1996 et 2000 et les accusations de violences policières avaient également connu une croissance sensible.

En mai 2004, la CNDS a publié son rapport annuel pour 2003, dans lequel elle remarquait une augmentation importante des plaintes pour violences policières. La CNDS a enquêté sur 70 plaintes, contre 40, et même moins, les années précédentes ; elle a appelé de ses vœux une réforme en profondeur des manières d’agir de la police. La tendance est à l’augmentation pour la sixième année consécutive, avec 9,1 p. cent de croissance des plaintes déposées auprès de l’IGS ou de l’Inspection générale de la police nationale (IGPN), un chiffre qui prend en compte la France tout entière d’après les statistiques de la police. De nouveaux chiffres, publiés par le ministère de l’Intérieur en février 2005, révèlent, par rapport à 2003, une forte augmentation (18,5 p. cent) des allégations de violences policières reçues par l’IGS et l’IGPN. Parallèlement, on a constaté en 2004 une hausse du nombre de sanctions disciplinaires prises contre des policiers. Plus de 80 p. cent des plaintes portent sur des faits survenus à Paris ou dans ses environs. Face à cette importante augmentation des plaintes, le ministre de l’Intérieur a écrit le 25 février à tous les fonctionnaires de police pour leur rappeler la nécessité de «proportionner l’usage du recours à la force» et d’allier la rigueur dans l’application de la loi avec les «principes d’humanité» et «d’égale dignité de tous».

L’actuel président de la CNDS, Pierre Truche, ancien président de la Cour de cassation, aurait déclaré être frappé par la «fréquence statistique» des plaintes dans lesquelles apparaît un patronyme étranger et aurait indiqué que cette «fréquence statistique» allait faire l’objet d’un examen plus approfondi dans les rapports ultérieurs. En octobre 2004, dans un rapport spécial, il a fortement critiqué l’«agression perverse [...] à caractère raciste» que constituait la descente de 30 policiers dans un café kabyle de Paris pendant la nuit de la Saint-Sylvestre (du 31 décembre 2003 au 1er janvier 2004). Un récit de cette affaire est donné ci-dessous (voir 5.8).

En décembre 2004, une commission nationale dénommée Citoyens-Justice-Police a publié un rapport. Cette commission rassemble la LDH, les deux syndicats mentionnés ci-dessus et le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP), qui enquête sur de nombreux cas de violences à caractère raciste. Selon le document de la commission, dans 60 p. cent des affaires étudiées, les victimes étaient des étrangers ; les 40 p. cent restants impliquaient des Français, mais leur nom ou leurs traits indiquaient une origine étrangère(12). Le MRAP avait déjà remarqué auparavant une augmentation de ce type de violence, en particulier à l’occasion de contrôles d’identité par la police ou lors de gardes à vue, ainsi que l’utilisation fréquente des chefs d’outrage(13) (qu’il soit gestuel ou verbal) ou de rébellion, souvent invoqués par les fonctionnaires de police pour porter plainte contre une personne souhaitant elle-même déposer une plainte.

Amnesty International s’inquiète du fait que les policiers et les gendarmes puissent utiliser ce délit comme une justification ou une excuse pour des contrôles d’identité se terminant par des violences, souvent en raison de leur propre comportement agressif ou insultant, comme l’a montré le cas d’Hayat Khammal à Ris-Orangis (voir 5.6), très médiatisé.

Dans son rapport, la commission Citoyens-Justice-Police a également fait état de préoccupations relatives à la diminution de son financement, malgré l’augmentation du volume de travail de la CNDS. Elle a remarqué que la CNDS ne portait pas beaucoup d’affaires à la connaissance du ministère public, qu’un seul cas avait donné lieu à des sanctions disciplinaires à l’égard d’un policier et que, de manière générale, les recommandations de cet organisme étaient rarement suivies d’effet.

Dans son Troisième rapport sur la France, publié le 15 février 2005, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) du Conseil de l’Europe a également fait part de ses inquiétudes quant aux contrôles d’identité ayant un caractère raciste(14). Ce document remarque que les plaintes pour contrôle d’identité discriminatoire persistent. L’ECRI «s’inquiète tout particulièrement d’informations de la part d’ONG selon lesquelles lorsqu’une personne dépose une plainte contre un représentant de la loi, celui-ci répond quasi systématiquement par une plainte pour outrage ou dénonciation calomnieuse, ce qui met le plaignant civil dans une position de faiblesse.»

L’ECRI s’est aussi interrogée sur l’efficacité, à ce jour, de certaines lois adoptées afin de combattre le racisme et la discrimination. En février 2003, la «loi Lellouche» a aggravé les peines punissant certains actes violents lorsqu’il est prouvé qu’ils ont un caractère raciste(15). Cependant, la capacité de ce type de loi à éliminer les violences racistes commises par les policiers a été très limitée jusqu’à aujourd’hui. À ce jour, à la connaissance d’Amnesty International, les circonstances aggravantes n’ont été utilisées dans aucune affaire impliquant une condamnation de policier, malgré la fréquence des accusations de violence à caractère raciste.

Dans son troisième rapport, l’ECRI s’exprime en ces termes : «Les agents des forces de l’ordre et les magistrats qui reçoivent des plaintes ne sont pas toujours suffisamment sensibilisés à l’aspect raciste des infractions et les victimes ne sont pas toujours suffisamment informées ou soutenues dans leurs démarches.»
Elle recommande «... aux autorités françaises de mettre dûment en œuvre les dispositions prévoyant une circonstance aggravante en cas de mobile raciste pour les infractions concernées et de prévoir une évaluation de la mise en œuvre de ces dispositions.» Dans ce même rapport, l’ECRI «constate avec inquiétude la persistance de plaintes relatives aux mauvais traitements de la part de représentants de la loi à l’encontre de membres de groupes minoritaires. Ces plaintes mettent en cause des membres de la police, de la gendarmerie, du personnel pénitentiaire et du personnel travaillant dans les ZAPI (zones d’attente des personnes en instance). Elles portent sur des actes de violence physique, d’humiliation, d’insulte raciste et de discrimination raciale.» L’ECRI recommande en outre que des mesures soient prises «pour mettre fin à tout comportement répréhensible de la police y compris aux mauvais traitements à l’égard de membres des groupes minoritaires.»

L’accroissement des cas de violences policières, dont la plupart ont un caractère raciste, va de pair avec le sentiment que les infractions en général ont nettement augmenté et avec la tendance de l’opinion publique à demander des politiques «sécuritaires» afin de traiter la délinquance, supposée ou réelle.

D’après Richard Bousquet, un policier auteur d’un livre sur les défis apparus dans une société de moins en moins «sûre», l’environnement urbain a connu une «progression inexorable de la violence», des services publics fondamentaux se trouvant menacés par des «agressions de toutes natures au seul prétexte qu’ils représentent l’autorité aux yeux de leur agresseur(16)». Richard Bousquet remarque que la croissance des tensions entre les forces de l’ordre et les jeunes des «quartiers sensibles» (où vivent pour l’essentiel des Français originaires d’Afrique ou du Maghreb ou des ressortissants des États de ces régions) est allée de pair avec la croissance tentaculaire des banlieues et des cités, conurbations qui se sont développées autour des centres urbains ; la pauvreté et le chômage y sont endémiques, mais elles se situent à proximité de lieux de consommation voyants, centres commerciaux ou hypermarchés munis d’immenses parcs de stationnement. Les voitures sont fréquemment la cible privilégiée de la petite délinquance ; elles sont parfois brûlées ou bien elles sont volées et servent à des «rodéos». Ces actes sont à l’origine de certains des cas décrits plus loin. L’auteur parle de la nécessité d’une «reconquête des quartiers».

La fréquence des plaintes déposées par les personnes d’origine étrangère est attribuable, au moins en partie, aux agissements de la police, et notamment aux contrôles d’identité auxquels procèdent des unités de la police dans les «quartiers sensibles», contrôles qui peuvent être abusifs ou dégénérer en violences. On ne peut nier les difficultés réelles et la pression que subissent les policiers en service dans ces banlieues, souvent considérées comme des zones de «non-droit». Cependant, des images comme celle de la «reconquête» semblent parfois être prises littéralement par les unités d’intervention de la police sur le terrain, qui se considèrent comme une force engagée dans un conflit contre un ennemi et opérant sur un théâtre d’opérations militaires. Aux yeux de la police comme pour de nombreux citoyens, il règne dans ces quartiers une «impunité» permettant aux délinquants (des jeunes, pour la plupart) de commettre des infractions sans crainte d’être découverts. Cependant, dès lors que les policiers ont le sentiment de mener une «reconquête» et de combattre l’impunité, il leur est sans aucun doute plus difficile de reconnaître qu’ils bénéficient, eux aussi, d’impunité lorsqu’ils franchissent la ligne rouge et transgressent leurs propres codes de conduite.

2.2. La garde à vue

Certains facteurs contribuant à l’impunité de fait ont leur origine dans la manière dont sont traitées les personnes interpellées puis placées en garde à vue. Amnesty International est particulièrement préoccupée par le fait que tous les gardés à vue ne puissent pas avoir accès à une assistance juridique immédiate (notamment avec la présence d’un avocat lors des interrogatoires), par le fait que certains types de gardes à vue ne permettent la visite d’un avocat qu’au bout de plusieurs jours, par le fait que les gardés à vue ne puissent pas être rapidement examinés par un médecin lorsqu’ils en ont besoin et par le fait que les policiers n’appliquent pas correctement les règlements relatifs à la garde à vue.

La décision de placer une personne en garde à vue doit être prise par un officier de police judiciaire (gendarme ou policier) qui a l’obligation d’informer le ministère public ou le juge d’instruction dès que la décision est prise. Les gardés à vue doivent être immédiatement informés de leurs droits dans une langue qu’ils comprennent, ils doivent également être informés des dispositions relatives à la garde à vue ainsi que des motifs de leur interpellation et des charges retenues contre eux. Ils ont le droit d’informer leur famille, une personne avec laquelle ils vivent, ou éventuellement leur employeur, du fait qu’ils sont en garde à vue, dans une période de trois heures au maximum, à moins qu’il ne soit établi que cela nuit à l’enquête ; ils ont également le droit d’être examinés par un médecin. Le procureur de la République est chargé du bon fonctionnement de la garde à vue ; il est censé visiter les postes de police et de gendarmerie dès qu’il le juge nécessaire, et dans tous les cas au moins une fois par an.

Dans la plupart des cas, la durée maximale d’une garde à vue est fixée à vingt-quatre heures. Cependant, cette durée peut être allongée de vingt-quatre heures supplémentaires avec l’accord du procureur de la République ou du juge d’instruction, et dans les affaires considérées comme extrêmement graves (notamment celles liées au terrorisme ou au trafic de stupéfiants), une période de garde à vue de quarante-huit heures peut être prolongée de quarante-huit heures sur décision écrite et motivée du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention.

2.2.1. Accès à un avocat
Le droit de pouvoir consulter rapidement un avocat est une norme internationale bien établie. Par exemple, le principe 7 des Principes de base relatifs au rôle du barreau prévoit qu’un détenu puisse consulter «promptement» un avocat et «en tout cas dans un délai de quarante-huit heures à compter de son arrestation ou de sa mise en détention(17).» Le rapporteur spécial de l’ONU sur la torture a recommandé que ce recours puisse avoir lieu dans les vingt-quatre heures suivant l’arrestation(18).

Le 15 juin 2000, le Parlement français a voté une loi sur la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes(19). Cette loi prévoyait que les suspects puissent avoir recours à un avocat dès la première heure de garde à vue dans la plupart des cas, bien que les infractions relatives au «terrorisme» et au trafic de stupéfiants soient exclues de cette disposition. Les personnes soupçonnées de ces infractions étaient soumises à un régime de garde à vue spécifique, dans lequel elles pouvaient être détenues jusqu’à quatre-vingt-seize heures d’affilée et se voir refuser la consultation d’un avocat pendant les trente-six premières heures de la garde à vue. L’introduction de l’enregistrement vidéo des interrogatoires de mineurs devait permettre d’empêcher les brutalités policières pendant la garde à vue, mais Amnesty International est préoccupée par le fait qu’une mesure visant à introduire des garanties similaires pour les suspects majeurs ait dû être remise à plus tard en raison de l’opposition farouche de la police.

En mars 2003, après l’arrivée au pouvoir d’un nouveau gouvernement, un texte législatif (loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure) est revenu sur certaines des dispositions les plus libérales de la loi précédente. Une série de nouvelles infractions a été définie : rassemblements dans les lieux publics tels que les cages d’escaliers, pouvant entraîner des troubles de l’ordre public ; racolage sur la voie publique ; mendicité en réunion et de manière agressive ; enfin, outrage au drapeau tricolore et à l’hymne national lors de certains événements publics. Amnesty International s’inquiète du fait que cette loi restreigne le droit à une assistance juridique rapide pour une population encore plus large, notamment pour les mineurs entre seize et dix-huit ans, qui se verraient refuser la consultation d’un avocat pendant les trente-six premières heures de leur garde à vue. En mars 2004 a eu lieu le vote de la loi «Perben II» (loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité). Entre autres mesures, cette loi étend l’application de la garde à vue de quatre-vingt-seize heures à un plus grand nombre d’infractions, dont la «criminalité organisée». De plus, elle prévoit que les personnes soupçonnées de «terrorisme» ou de trafic de stupéfiants peuvent être placées en garde à vue sans aucune possibilité de rencontrer un avocat pendant les quarante-huit premières heures de la mesure.

Les actes de torture ou les mauvais traitements ont souvent lieu au début de la garde à vue. Depuis longtemps, Amnesty International constate avec préoccupation que les personnes maintenues en garde à vue sans être autorisées à consulter un avocat courent le risque d’être victimes de torture et de mauvais traitements également dans la suite de leur retenue. Plusieurs affaires décrites dans ce rapport et illustrant une impunité de fait concernent des actes de torture et des sévices infligés lors d’une garde à vue à laquelle les avocats n’ont pas assisté dès le début. Même dans le cas des mineurs, la présence de caméras lors des interrogatoires n’empêche pas nécessairement les mauvais traitements (voir 5.4).

Dans un rapport paru en mars 2004, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) a de nouveau signalé aux autorités françaises qu’il désapprouvait le fait que la loi empêche les gardés à vue de consulter librement un avocat pendant les trente-six premières heures de la garde à vue. Il a souligné que tous les gardés à vue devaient pouvoir consulter un avocat dès le début de la mesure, et insisté sur le droit pour l’avocat d’être présent pendant les interrogatoires menés par la police. Ce droit n’est actuellement pas respecté. Le CPT a critiqué le fait que la loi pour la sécurité de 2003 ait étendu à toute une série d’infractions pénales la dérogation à la règle relative à la présence d’un avocat. Le CPT a précisé que, lors de chacune de ses visites en France, il recevait toujours des plaintes portant sur des sévices infligés par des policiers lors d’interpellations ou pendant des gardes à vue. Il a fait appel aux «autorités françaises pour qu’elles renoncent au régime dérogatoire de garde à vue en ce qui concerne l’accès à un avocat et qu’elles reconnaissent enfin à toutes les personnes privées de liberté par les forces de l’ordre – pour quelque motif que ce soit – l’accès à un avocat (sans qu’il s’agisse nécessairement de l’avocat de leur choix) dès le début de leur privation de liberté(20).»

Une affaire portée à l’attention d’Amnesty International en 2003 a donné des raisons de s’inquiéter du respect du rôle des avocats lorsqu’ils rendent visite à leurs clients dans les postes de police. Le 31 décembre 2002, Daniel François, un avocat, a été sollicité pour assister un adolescent de dix-sept ans maintenu en garde à vue à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Ayant remarqué des lésions sur le visage de son client, il a déclaré au policier de garde qu’il souhaitait déposer une plainte consignant le fait que son client avait été victime de violences ; il a également demandé un examen médical, mais ses démarches n’ont pas pu aboutir. Un policier lui a affirmé que le poste de police ne possédait pas de photocopieuse lui permettant de reproduire sa demande manuscrite ; il a également refusé d’établir une demande d’examen médical. Daniel François ayant protesté, on lui a demandé de quitter les lieux et on l’a raccompagné à la porte. Étant revenu plus tard au poste de police pour y faire enregistrer son texte manuscrit, il a été arrêté et placé en garde à vue pour outrage et rébellion. Dans son rapport annuel pour 2003, publié en 2004, la CNDS a mentionné le cas de Daniel François. Elle a fait part de son étonnement quant au fait que l’avocat soit resté en garde à vue pendant treize heures et qu’il ait été soumis à un test d’alcoolémie alors que rien n’indiquait qu’il était ivre. La CNDS a recommandé «que des mesures soient prises pour renforcer la protection des avocats dans l’exercice de leur profession et pour qu’une décision de placement en garde à vue ne soit plus prononcée par un officier se présentant comme victime.»

2.2.2. Examens médicaux
La question des soins médicaux pendant la garde à vue a fait l’objet de la réforme sur les conditions de garde à vue réalisée en 1993, qui visait à permettre l’intervention rapide d’un médecin. Cette réforme faisait suite à la mort d’Aïssa Ihich, qui a succombé à une crise d’asthme après avoir reçu des coups. Un gardé à vue peut demander à être examiné par un médecin désigné par le parquet ou par un membre de la police judiciaire. Cette demande peut être renouvelée si la garde à vue se prolonge. Cependant, plusieurs affaires récentes ont mis en évidence les problèmes rencontrés lorsque l’on souhaite obtenir un examen médical pendant une garde à vue. Le cas de Daniel François mentionné ci-dessus en est un exemple, tout comme celui d’Omar Baha, un Français d’origine algérienne, arrêté en décembre 2002. Omar Baha (voir 5.7) était intervenu lors d’une interpellation à laquelle des enfants étaient mêlés. Un policier maniant une bombe de gaz lacrymogène lui a cassé le nez. Sa plainte, déposée en 2002, est toujours en attente devant la justice(21).

2.2.3. Autres problèmes concernant la garde à vue
Ainsi que nous l’avons mentionné ci-dessus, les personnes en garde à vue peuvent faire prévenir un membre de leur famille ou leur employeur ; cette règle est conçue pour diminuer le risque de mauvais traitements dus au manque de contacts avec le monde extérieur. Avec l’accord du procureur, un membre de la police judiciaire peut cependant s’opposer à ce droit s’il le juge préjudiciable au bon déroulement de l’enquête. Certains des cas sur lesquels l’attention d’Amnesty International a été attirée montrent que ce droit n’est pas toujours respecté, même si son exercice ne porte pas préjudice à l’enquête. En juillet 2001, par exemple, un adolescent de seize ans, Yassine(22) (voir 5.4) a été conduit au poste de police d’Asnières (Hauts-de-Seine). Contrairement à ce qu’exige la loi, sa mère n’a pas été immédiatement informée que Yassine se trouvait au poste de police, bien que celui-ci en ait fait la demande.

Le 11 mars 2003, une circulaire ministérielle relative à l’amélioration des conditions matérielles de la garde à vue a été envoyée aux directions de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi qu’au préfet de police. Ce document du ministère de l’Intérieur indiquait que les fouilles au corps devaient demeurer l’exception et demandait, entre autres, que les gardés à vue aient plus facilement accès au téléphone, qu’ils puissent avoir des conversations confidentielles avec leurs avocats et que des repas chauds leur soient servis. La pratique consistant à attacher les gardés à vue à des radiateurs y était dénoncée. Dans son rapport mentionné ci-dessus, le CPT a invité le gouvernement à considérer comme prioritaire la mise en œuvre de la circulaire. Cependant, il convient de remarquer que cette circulaire ne fait pas référence aux problèmes de violence policière et ne mentionne pas l’existence de sanctions disciplinaires pour les fonctionnaires ne respectant pas les règles de la garde à vue. Les accusations persistantes de mauvais traitements pendant les gardes à vue, comme celles de l’avocat Alex Ursulet, qui maintient qu’il a été maltraité pendant une garde à vue et attaché à un radiateur, indiquent que l’esprit de la circulaire n’est pas encore nécessairement respecté.

Alex Ursulet, un avocat martiniquais, a été arrêté en janvier 2005 à la suite d’une infraction au Code de la route. Il aurait été attaché au radiateur pendant sa garde à vue au commissariat de la rue de Rivoli à Paris. Il a porté plainte contre la police pour «arrestation et séquestration arbitraires, violences, discrimination et injures». Dans une lettre au ministre de l’Intérieur à propos de cette affaire, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, Me Jean-Marie Burguburu, mentionne un «excès de pouvoir» de la part des policiers et évoque des rapports faisant état de comportements racistes. Au moment où nous rédigeons ce document, une enquête interne de l’IGS est en cours.

Amnesty International constate avec préoccupation que les directives et les règlements internes de la police ne sont pas respectés, pas plus que les normes internationales, ainsi que l’indiquent des ONG comme le MRAP. Les tensions qui conduisent souvent des personnes au poste de police amènent également les policiers à les considérer d’office comme des suspects. Les représentants de l’ordre refusent à ces gardés à vue l’accès à des soins médicaux, les empêchent parfois de faire prévenir leurs proches, ne leur fournissent pas toujours des informations complètes sur leurs droits et portent parfois des éléments incorrects ou lacunaires dans les rapports qu’ils doivent rédiger pour chaque garde à vue. Les policiers ont l’obligation de tenir un procès-verbal d’audition contenant des informations sur les conditions de la garde à vue : ils mentionnent par exemple la durée totale de la garde à vue, la longueur des périodes d’interrogatoire, le minutage des pauses, les heures des repas, etc. Ce procès-verbal d’audition doit être signé par la personne maintenue en garde à vue avant que celle-ci ne prenne fin. Cependant, ce rapport n’est pas nécessairement une description exhaustive des faits importants ; les personnes concernées peuvent être tentées de le signer sans vraiment l’avoir lu parce qu’elles ont hâte de mettre un terme à leur garde à vue ou se voir menacées d’une prolongation de la garde à vue si elles ne se montrent pas disposées à l’approuver.

Des situations d’impunité peuvent apparaître lorsque les gardes à vue ne sont pas menées dans les règles, que ce soit en raison de négligences ou par mauvaise foi. Parmi les facteurs qui empêchent dès son début le bon déroulement d’une information judiciaire, on peut citer l’absence de rapport médical si un détenu a été blessé pendant ou après l’interpellation, un procès-verbal d’audition ne rendant pas fidèlement compte des conditions de la garde à vue et omettant les éventuelles irrégularités, la réticence de certains policiers à enregistrer la plainte qu’une victime de violences policières souhaite déposer contre un de leurs collègues, la pratique consistant à déposer une plainte contre une personne qui cherche à porter plainte pour violences policières ou encore les entraves apportées au travail d’un avocat. Ces comportements nuisent dans les faits à l’administration de la justice.


2.3. Pouvoirs discrétionnaires du ministère public

Depuis des années, Amnesty International s’inquiète des pouvoirs conférés au parquet en ce qui concerne les suites à donner aux plaintes liées à des violations des droits humains par les policiers ; l’organisation constate avec préoccupation que, dans un certain nombre de ces cas, le parquet ne s’est pas montré désireux d’engager des poursuites. Les organes créés en vertu d’instruments internationaux ont également fait part de leurs préoccupations quant aux procédures suivies pour les enquêtes sur les atteintes aux droits humains imputées à des agents de la force publique. À cet égard, les inquiétudes émises et les recommandations faites à la France sur cette question par le Comité des droits de l’homme en 1997 ou par le Comité contre la torture (CAT) en 1998 (ces dates sont les dernières auxquelles ces organes ont examiné la situation de la France) sont toujours d’actualité.

En 1997, le Comité des droits de l’homme s’est déclaré «... préoccupé par les procédures en vigueur pour les enquêtes sur les violations des droits de l’homme commises par la police [et] également préoccupé par le fait que les procureurs s’abstiennent d’appliquer la loi pour ce qui est d’enquêter sur les violations des droits de l’homme dans les cas où des agents de la force publique sont concernés...(23)»

En 1998, le CAT, examinant le deuxième rapport périodique de la France sur son respect de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, a exprimé des doutes sur le système de l’«opportunité des poursuites», qui, d’après le Comité, «laisse aux procureurs de la République la possibilité de ne pas poursuivre les auteurs d’actes de torture, ni même d’ordonner une enquête, ce qui est en contradiction évidente avec les dispositions de l’article 12 de la Convention». Le CAT a instamment invité l’État français à «apporter la plus grande attention possible au traitement des dossiers concernant les violences imputées aux agents des forces de l’ordre, en vue d’aboutir à des enquêtes impartiales et, dans les cas avérés, à l’application de sanctions appropriées.» Il a également appelé la France à abroger le système actuel d’«opportunité des poursuites», dissipant ainsi tous les doutes «quant à l’obligation pour les autorités compétentes de déclencher spontanément et systématiquement des enquêtes impartiales dans tous les cas où existent des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis(24)...» Malgré tout, le principe d’«opportunité des poursuites» est toujours en vigueur.

Dans une affaire encore en instance devant les tribunaux et qui est emblématique de nombreux autres cas, Karim Latifi (voir 5.5) a décidé de procéder par voie de citation directe. Le parquet avait en effet classé sa plainte sans suite, alors que de nombreux éléments de preuve attestaient de violences policières et que les fonctionnaires impliqués avaient été l’objet de sanctions disciplinaires. Les représentants du ministère public s’abstenant souvent d’engager des poursuites effectives contre des agents de la force publique pour violations des droits humains, les victimes, leurs familles ou des groupes de défense et de soutien déposent très souvent leurs plaintes auprès d’un juge d’instruction. Cela leur permet, comme nous l’avons expliqué ci-dessus, de participer aux procédures ; dans certains cas, cette participation s’est révélée essentielle pour faire avancer leur dossier. Dans un arrêt rendu en 2004 (voir chapitre 4), la Cour européenne des droits de l’homme a décidé que, dans les cas les plus graves relatifs à d’éventuelles violations des droits humains, notamment en cas de mort en garde à vue, une enquête effective doit automatiquement informer les familles ou conjoints des victimes du déroulement de la procédure, sans qu’elles aient besoin pour cela de se constituer partie civile. À ce jour, les autorités françaises ne suivent pas ce principe.

Dans un certain nombre des cas suivis par Amnesty International impliquant des tirs mortels de la part de la police ou des morts en garde à vue, les représentants du parquet ont en fait joué le rôle d’avocats de la défense devant les cours d’assises, alors que leur rôle était celui d’avocat général. Au tribunal correctionnel également, certains procureurs de la République ont soutenu de fait les avocats défendant les policiers. Dans l’affaire des mauvais traitements dont Yassine a été victime, non close à ce jour et pour laquelle le tribunal correctionnel a estimé que les fonctionnaires de police s’étaient rendus coupables d’actes de violence «bien au-delà de l’usage raisonné de la force», le parquet n’en a pas moins plaidé pour un acquittement des policiers (voir 5.4). Dans le système judiciaire inquisitoire, le parquet doit représenter le point de vue de l’État, et non celui de la partie civile. Cependant, y compris dans certaines affaires de violences policières extrêmement graves et controversées, il est arrivé que des représentants du ministère public abandonnent le rôle qui leur est dévolu et prennent de fait celui de la défense, laissant ainsi l’avocat de la famille qui s’est constituée partie civile mener seul les débats à charge.

Des exemples particulièrement frappants de ce genre de situation ont été relevés par le passé, en particulier avec l’affaire de Todor Bogdanovic (voir 3.1), pour laquelle l’observateur d’Amnesty International qui assistait au procès a déclaré que la décision de l’avocat général de jouer le rôle d’avocat de la défense avait grandement aidé le policier dans son argumentation et avait à l’inverse rendu la tâche des parties civiles et de l’avocat représentant la famille «extrêmement difficile». Dans le cas d’Étienne Leborgne (voir 3.2), c’était en fait une chambre de la cour d’appel qui était allée dans le sens de l’accusation, tandis que l’avocat général, devant la cour d’assises, avait argué que l’homicide du chauffeur de taxi commis par un policier était justifié par l’attitude «suicidaire» de la victime, un argument pour le moins étonnant au vu des circonstances de l’affaire et une injustice aggravée par le fait qu’il n’était pas possible de faire appel du jugement d’une cour d’assises(25). Dans l’affaire de la mort de Mohamed Ali Saoud (voir 4.2), actuellement en instance devant la Cour européenne des droits de l’homme, le parquet a omis d’informer un juge d’instruction, et une information n’a donc pu être ouverte que deux mois après les faits. Dans le cas de la mort de Riad Hamlaoui (voir 3.5), qui, assis sans arme dans une voiture, a été abattu à bout portant par un policier en 2002, le parquet a décidé de ne pas faire appel de la décision de la cour d’assises (trois ans d’emprisonnement avec sursis), dont une ancienne ministre française a dit qu’elle n’était pas de nature à inspirer confiance dans la justice de ce pays. Cette décision d’abandonner les poursuites avait été prise alors qu’un représentant du ministère public, agissant en qualité d’avocat général, avait requis une peine de six années d’emprisonnement en raison de la gravité du crime, qu’il pensait avoir été commis de sang froid.

Dans son Rapport 2000, Amnesty International a fait état de la réticence des tribunaux à reconnaître des policiers coupables de violences ou d’utilisation excessive de la force, ou à prononcer des jugements correspondants à la gravité des faits. L’organisation y déplorait que «dans certains cas, le ministère public [ait] activement contribué à perpétuer une situation d’impunité de fait en faveur des policiers.» Cette situation pose toujours problème aujourd’hui.


2.4. Retards dans les procédures judiciaires

Le droit international prévoit que les plaintes pour violations des droits humains fassent l’objet d’une enquête rapide. Par exemple, l’article 12 de la Convention contre la torture exige que : «Tout État partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction.» Des poursuites pénales doivent être engagées et aboutir dans un délai raisonnable, à la fois parce que cela constitue un droit de la personne soupçonnée(26) et que cela fait partie du droit à un «recours utile» des personnes dont les droits ont été bafoués(27).

En 1997, le Comité des droits de l’homme de l’ONU s’est inquiété de «l’existence de délais et de procédures anormalement longues lorsqu’il s’agit d’enquêter et de poursuivre des violations présumées des droits de l’homme mettant en cause des agents de la force publique(28).» Un certain nombre d’affaires sur lesquelles Amnesty International a travaillé illustrent les problèmes que posent les longs délais et l’absence de diligences effectives dans les procédures judiciaires impliquant des plaintes contre les fonctionnaires chargés du maintien de l’ordre.

L’un de ces cas est celui de Lucien Djossouvi, un Béninois en faveur de qui Amnesty International s’est mobilisée. En 1996, deux policiers français ont été reconnus coupables de coups et blessures sur sa personne. Les deux fonctionnaires ont chacun été condamnés à une peine de prison de dix-huit mois avec sursis et ont dû s’acquitter de dommages et intérêts. Cependant Amnesty International déplorait particulièrement le fait que la procédure ait duré cinq ans et quatre mois avant que l’on ne parvienne à un jugement. L’expert qui a suivi la procédure pour Amnesty International a déclaré que les explications par lesquelles le parquet justifiait la longueur de la procédure ne l’avaient pas convaincu.

Le cas de Mourad Tchier, un jeune homme d’origine algérienne tué à Saint-Fons (Rhône), est assez similaire. Il a été abattu d’une balle dans le dos en 1993 alors, semble-t-il, qu’il tentait d’échapper aux mains des policiers. Il n’était pas armé. L’affaire a été marquée par les irrégularités de procédure et par des retards incessants. Le policier qui a tiré le coup de feu mortel n’a été mis en examen qu’à partir du moment où il y a eu plainte avec constitution de partie civile, c’est-à-dire quand la famille a pris l’initiative d’agir. La reconstitution des faits a seulement eu lieu deux ans après la mort de la victime. En 1998, un policier a été condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans assortie du sursis.

Certaines des affaires décrites plus loin illustrent cet aspect de l’impunité de fait. Le 25 mars 1998, avant l’arrêt rendu en juillet 1999 par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire d’Ahmed Selmouni (voir 5.2), la Commission européenne des droits de l’homme en était arrivée à la conclusion que, dans l’affaire Selmouni, la France violait l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), relatif à la tenue d’un procès équitable dans un délai raisonnable. D’après la Commission, les critères permettant de déterminer un «délai raisonnable» comprennent :
• la complexité de l’affaire ;
• le comportement des parties au cours de l’affaire ;
• le comportement des autorités.
La Commission a observé que, bien qu’une enquête ait été ouverte à la suite des accusations d’Ahmed Selmouni en mars 1993 (mais seulement après que le plaignant se fut constitué partie civile), les policiers n’ont pas été mis en examen dans le cadre d’une information confiée à un juge d’instruction avant 1997 ; cette information judiciaire était encore en cours plus de quatre ans et huit mois après avoir été ouverte, alors que cette affaire, bien que très grave, n’était pas particulièrement complexe. La Commission a ajouté qu’étant donné la gravité des faits reprochés et le laps de temps s’étant écoulé depuis les événements, les autorités n’avaient pas fait preuve de la diligence requise pour mener immédiatement une enquête.

Les cas de Youssef Khaïf (homicide commis par la police) et d’Aïssa Ihich (mort en garde à vue) sont parmi ceux qui illustrent le mieux ce type de manquement. Il a fallu dix ans avant que le cas de Youssef Khaïf, mort en 1991, ne soit présenté devant un tribunal. Le cas d’Aïssa Ihich (voir 4.1), décédé en 1991, a également attendu dix ans avant d’être examiné par un tribunal. Un délai aussi long avant le jugement de ces affaires n’est pas seulement un problème pour les familles des victimes : il peut également accroître la pression sur les policiers en cause.

Amnesty International est préoccupée par l’existence de ce qui est, dans les faits, une justice à deux vitesses dès lors que des procédures judiciaires impliquent des policiers. Le cas d’Omar Baha (voir 5.7) en est l’illustration. En février 2003, le tribunal correctionnel de Paris a rejeté les accusations que des fonctionnaires de la police nationale avaient portées contre Omar Baha en décembre 2002 pour «rébellion», «outrage» et «incitation à l’émeute», cette dernière infraction n’apparaissant pas dans le Code pénal français mais ayant été utilisée pour justifier une prolongation de la garde à vue. Cependant, Omar Baha avait également porté plainte pour mauvais traitements contre les fonctionnaires de la police nationale. Au moment où nous rédigeons ce rapport, sa plainte est toujours en cours d’examen deux ans après que celle des policiers a été jugée.


2.5. Condamnations minimales et «peines symboliques»

En plus d’un certain nombre de relaxes ou d’acquittements très controversés prononcés dans des affaires impliquant des policiers, les pratiques consistant à prononcer des condamnations sans rapport avec la gravité des faits sont un autre facteur contribuant à cette situation d’impunité de fait. Les représentants du ministère public requièrent souvent des peines symboliques et sont écoutés par les tribunaux, nonobstant la gravité des infractions. En 1997, le Comité contre la torture a exprimé ses inquiétudes pour un autre État d’Europe de l’Ouest relativement à l’application de «peines symboliques ne comportant même pas une période de prison ferme» dans des affaires où les représentants de l’État étaient accusés d’actes de torture(29). Amnesty International est convaincue que des problèmes similaires se posent actuellement en France, à la fois quant aux cas de tortures et de mauvais traitements et d’utilisation illégale et excessive de la force entraînant la mort ou provoquant des blessures.

Dans la plupart des cas de coups de feu mortels pour lesquels des condamnations ont été prononcées, les peines excédaient rarement l’emprisonnement avec sursis. Même s’il arrive que des policiers ayant tué un suspect par balle doivent purger des peines d’emprisonnement assez longues, cela demeure assez exceptionnel ; il faut habituellement qu’il soit avéré que le policier s’est comporté de manière particulièrement grave ou bien qu’il ou elle ait déjà fait l’objet d’une condamnation ou ait de mauvais états de service(30). Cependant, dans la plupart des cas, le parquet, les juges et, pour les cours d’assises, le jury font tout pour éviter que soit prononcée une peine d’emprisonnement ferme. D’après l’article 734 du Code de procédure pénale, un juge peut prendre en compte de bons états de service et d’autres facteurs, comme les remords ou la reconnaissance de la faute, mais il n’est pas obligé de justifier sa décision lorsqu’il ou elle prononce une peine d’emprisonnement avec sursis. Dans les faits, les policiers reconnus coupables d’un homicide illégal d’une personne suspectée ont presque toujours bénéficié d’une condamnation avec sursis en vertu de l’article 734. La vaste majorité des cas mentionnés dans ce rapport ont donné lieu soit à des acquittements controversés, soit à des peines symboliques, même lorsque les tribunaux reconnaissent la gravité des infractions.

Rachid Ardjouni, un adolescent de dix-sept ans d’origine algérienne, a été abattu d’une balle dans la nuque en avril 1993. Le policier, ivre au moment des faits, a été reconnu coupable d’homicide volontaire et condamné à une peine de vingt-quatre mois d’emprisonnement, dont seize mois avec sursis. En mai 1996, la cour d’appel de Douai a allégé la peine initiale (voir les Rapports annuels d’Amnesty International 1994 à 1997), en allongeant la période de sursis de seize à dix-huit mois et en réduisant le montant des dommages et intérêts accordés à la famille de la victime. Elle a même annulé la décision du tribunal correctionnel, qui avait rejeté la demande de dispense d’inscription de la condamnation au casier judiciaire. Le condamné pourra donc, à l’avenir, continuer d’exercer le métier de policier, y compris en service armé.

Depuis ces événements, il semble qu’il y ait eu peu de changements en matière de condamnations à des peines symboliques. Parmi d’autres affaires, on peut citer le cas d’un mineur non armé, Habib Ould Mohamed (voir 3.4) abattu par balle en décembre 1998 et mort sans soins sur la voie publique. Dans cette affaire, le tribunal a parlé d’«une étonnante succession d’imprudences, de maladresses et de fautes professionnelles» pour qualifier le comportement du policier, qui avait omis de signaler qu’il avait fait usage de son arme, ainsi que l’exige le règlement. Cependant, le policier n’a été condamné qu’à une peine d’emprisonnement avec sursis. Dans le cas de Riad Hamlaoui (voir 3.5), qui a été abattu par un policier en 2000, le tribunal a argué que, même si l’affaire était grave, cela ne servait à rien de condamner le fonctionnaire à une peine d’emprisonnement et que son acte pouvait être attribué à l’insuffisante («insipide») formation qu’il avait reçue. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis.


2.6. Problèmes liés au rôle des cours d’assises

Jusqu’à récemment, les cours d’assises, composées de trois magistrats (la cour) et d’un jury comprenant entre neuf et douze citoyens français, statuaient sur des affaires criminelles que leur renvoyait la chambre d’accusation (rebaptisée «chambre de l’instruction» depuis 2000). Cette formation de la cour d’appel décidait de l’évolution qui serait suivie par les affaires (si elles devaient donner lieu à un renvoi pour être jugées et, si oui, devant quelle juridiction). Alors qu’il existait un recours contre les jugements du tribunal correctionnel, qui se prononce sur les infractions moins importantes et ne comporte pas de jury, les arrêts des cours d’assises ne pouvaient faire l’objet d’un appel. Ces cours siégeaient ainsi à la fois en première et en dernière instance. Le seul recours possible contre un arrêt d’une cour d’assises était un pourvoi en cassation auprès de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Cependant, celle-ci n’est compétente que pour examiner les questions de droit et de procédure et ne peut pas se prononcer sur les faits d’une affaire (le fond), ce qui restreignait les possibilités de recours.

La justification théorique de l’absence d’un mécanisme complet d’appel était l’impossibilité de contester le verdict d’un jury populaire, le peuple étant souverain et, en tant que tel, infaillible. Cependant, l’impossibilité de tout recours, hormis sur des points de droit tels que les erreurs de procédure, constituait une violation évidente et importante du droit international relatif aux droits humains. Comme le prévoit l’article 14-5 du PIDCP : «Toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi(31).»

Ce problème a été accentué avec la législation sur le terrorisme. La loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme prévoyait que les affaires de terrorisme seraient jugées devant une cour d’assises spéciale à Paris, siégeant sans jury. Amnesty International était préoccupée non seulement par le fait que les personnes soupçonnées de «terrorisme» seraient automatiquement jugées par la cour d’assises spéciale et n’auraient donc pas le droit de faire appel, mais également par le fait que les victimes ou les familles des victimes d’infractions graves, ou de faits qui auraient pu être reconnus comme infractions graves, n’auraient pas non plus ce droit.

Le 1er janvier 2001, la loi n°2000-516 du 15 juin 2000 relative à la présomption d’innocence a été votée dans le cadre d’une réforme générale et profonde du système judiciaire français. La loi a introduit une possibilité d’appel pour les cours d’assises, pour faire en sorte que la France se conforme aux principes de la CEDH. En vertu de cette loi, une affaire jugée en cour d’assises peut faire l’objet d’un appel ou être jugée à nouveau par une autre cour d’assises siégeant en appel avec trois juges et un jury composé cette fois-ci de douze jurés (le jury est composé de neuf jurés en première instance). Cette cour d’assises d’appel a l’obligation de reprendre toute la procédure et donc de refaire comparaître les témoins au cours d’une nouvelle audience.

Cette réforme des cours d’assises, même si elle était bienvenue et qu’elle répondait à un besoin, n’a pas suffi à dissiper les craintes d’Amnesty International sur l’impunité de fait des fonctionnaires chargés du maintien de l’ordre acquittés par les cours d’assises agissant en qualité de tribunaux de première instance, étant donné qu’elle ne prévoyait pas de possibilité d’appel en cas d’acquittement, comme elle le faisait pour les autres juridictions. Cela avait pour conséquence que des affaires particulièrement graves, comme celles de Todor Bogdanovic (voir 2.3) ou d’Étienne Leborgne (voir 3.2), bien qu’elles se soient terminées par des acquittements extrêmement controversés, ne pourraient pas être jugées à nouveau en appel. Cette situation était d’autant plus intenable que les chambres d’accusation (chambres de l’instruction depuis 2000) n’envoyaient en général devant les cours d’assises que les affaires dans lesquelles des indices suffisamment sérieux tendaient à établir qu’un agent de la force publique s’était rendu coupable d’une violation.

En 2002, les représentants du parquet ont obtenu un droit de recours contre les acquittements, mais ce droit n’a pas été conféré aux parties civiles. Ainsi, en l’état actuel des choses, la possibilité de recours lorsqu’une cour d’assises prononce un acquittement est suspendue à la décision des avocats généraux, qui ont souvent joué des rôles ambigus. Le cas de Riad Hamlaoui (voir 3.5) illustre les préoccupations constantes d’Amnesty International quant au rôle du ministère public dans ces affaires et à l’impossibilité de recours pour les parties civiles si elles contestent l’arrêt d’une cour d’assises, et ce malgré la réforme.


2.7. Les concepts de «légitime défense» et d’«état de nécessité»

Comme dans la plupart des systèmes juridiques, le droit pénal français prévoit des moyens de défense, c’est-à-dire des façons d’échapper à la responsabilité pénale pour des actes qui auraient dans d’autres conditions été illégaux, lorsque certaines conditions exceptionnelles sont réunies. Deux de ces moyens de défense sont particulièrement pertinents dans le cadre de notre analyse.

2.7.1. La «légitime défense»
Le droit français exige que, lorsqu’il est fait usage de la force, les moyens utilisés soient en rapport avec la gravité de la menace ou de l’attaque. D’après les articles 122-5 du Code pénal français, un individu a le droit de prendre des mesures pour se défendre ou défendre d’autres personnes contre une agression injustifiée, du moment que l’action est nécessaire à la fois pour défendre sa propre personne ou prendre la défense d’une autre personne, qu’elle est simultanée à l’attaque, et qu’il n’y a pas de disproportion (nous soulignons) entre les moyens de défense et la gravité de l’attaque.

Le principe de proportionnalité est également clairement inscrit dans l’article 9 du Code de déontologie de la police nationale (décret du 18 mars 1986). À l’article 9 de ce code, on peut lire : «Lorsqu’il est autorisé par la loi à utiliser la force et, en particulier, à se servir de ses armes, le fonctionnaire de police ne peut en faire qu’un usage strictement nécessaire et proportionné au but à atteindre.»

En outre, l’article 10 prévoit que : «Toute personne appréhendée est placée sous la responsabilité et la protection de la police ; elle ne doit subir, de la part des fonctionnaires de police ou de tiers, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant(32).» Le policier témoin de telles violations est passible de sanctions disciplinaires s’il ou elle ne fait rien pour les empêcher ou ne les signale pas à l’autorité compétente.
Le principe de la proportionnalité n’a pas, cependant, été appliqué aux militaires de la Gendarmerie nationale (voir 2.7 plus loin).
Un manuel de formation de la police française donne succinctement les indications suivantes : «S’il existe pour le policier la moindre possibilité d’éviter, sans conséquence grave pour lui-même ou pour autrui [...] l’attaque injuste [...], il doit opter pour cette solution plutôt que d’utiliser son arme. Par exemple, si un véhicule se dirige délibérément sur le policier et que celui-ci a la possibilité matérielle et le temps de s’écarter [...], il doit privilégier cette solution plutôt que d’utiliser son arme. Une fois le véhicule passé, les conditions de la légitime défense n’étant plus réunies, l’usage de l’arme par le policier est à proscrire(33).» Cette disposition correspond aux normes internationales régissant l’utilisation de la force en général, et des armes à feu en particulier, par les membres des forces de l’ordre (voir ci-dessous).

2.7.2. L’«état de nécessité»
D’après l’article 122-7 du Code pénal français : «N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.»
Ce moyen de défense diffère de la «légitime défense» en ce que le danger ne résulte pas nécessairement de l’agression d’un tiers, mais d’un ensemble de circonstances. Par exemple si un pompier, ou une personne privée, pénètre par effraction dans une maison en feu pour porter secours à ses occupants, l’«état de nécessité» le dégagerait de sa responsabilité pénale née du fait qu’il entre par effraction dans ces locaux, qu’il endommage les biens d’autrui, etc.

2.7.3. Utilisation abusive de ces moyens de défense
Amnesty International est préoccupée par le fait que les défenses fondées sur la «légitime défense» ou l’«état de nécessité» ont été utilisées de manière largement abusive dans des affaires où des policiers français ont eu recours à la violence. Ces deux moyens de défense, presque systématiquement utilisés par des policiers accusés d’homicide volontaire ou involontaire ou d’autres infractions, ont souvent été jugés recevables par les tribunaux, même lorsque les faits indiquaient que le policier avait eu recours à une force excessive ou superflue ou l’avait utilisée de manière imprudente.
Certaines des affaires traitées au chapitre 3 de ce rapport se sont terminées par un acquittement controversé, non seulement du point de vue des avocats, des groupes de défense des droits humains ou des familles des victimes, mais également parce que des jugements différents avaient été rendus selon les étapes du processus judiciaire. L’interprétation de la «légitime défense» et de l’«état de nécessité» était au centre de ces affaires ; elle a permis de développer des arguments étranges en faveur des policiers et à leur accorder le bénéfice du doute de manière parfois surprenante. Ainsi, le parquet a pu arguer que la victime avait eu une conduite «suicidaire» (voir l’affaire d’Étienne Leborgne), ou que le fait de condamner un policier «dématérialiserait» son action (Todor Bogdanovic). D’autres exemples sont donnés plus loin ; parmi ceux-ci figure le cas de Mohamed Ali Saoud, mort d’asphyxie lente alors qu’il était immobilisé par des policiers. Dans ce cas, le tribunal avait considéré que ceux-ci avaient agi en état de «légitime défense» et qu’aucune charge ne devait être retenue contre eux ; or, la victime était immobilisée depuis au moins quinze minutes quand elle est morte, elle était menottée, entravée, et les policiers continuaient de surcroît à utiliser les méthodes d’immobilisation qui ont entraîné sa mort.


2.8. L’utilisation de leurs armes par les gendarmes

Amnesty International s’inquiète depuis longtemps du fait que les membres de la gendarmerie nationale jouissent de pouvoirs exceptionnels quant à l’utilisation de leurs armes à feu(34).
Ces pouvoirs, conférés aux gendarmes par un décret du 20 mai 1903, modifiés par un décret du gouvernement de Vichy en 1943 et restés inchangés depuis, autorisent les gendarmes à utiliser leurs armes à feu sans les limitations imposées aux policiers, et ce, en violation évidente des normes internationales sur l’usage des armes à feu. Alors que les policiers doivent respecter les dispositions légales sur la «légitime défense» pour utiliser leurs armes, les gendarmes ont le pouvoir d’arrêter la fuite des suspects en tirant dans leur direction, du moment qu’ils sont en uniforme et ont d’abord effectué une sommation de tir, avec un tir en l’air par exemple. Dans les faits, la latitude conférée aux gendarmes quant à l’utilisation de leurs armes leur permet d’utiliser celles-ci avec moins de craintes que les policiers quant aux conséquences juridiques de cet acte.

Par exemple, en novembre 1997, quatre ans après la mort d’un jeune ingénieur, Franck Moret, en juillet 1993, le tribunal correctionnel de Valence (Drôme) a relaxé le gendarme qui l’avait abattu d’une balle dans la nuque alors qu’il essayait de s’enfuir en voiture, estimant que le fonctionnaire avait utilisé son arme de façon légitime. En 1998, la cour d’appel de Grenoble (Isère) a infirmé cette relaxe. Selon cette juridiction, l’autorisation donnée par la loi ou les règlements aux gendarmes d’utiliser leurs armes pour immobiliser des voitures ne doit pas être tenue pour «une autorisation absolue et sans limite, qui dispense [le gendarme] de l’obligation générale, sinon de proportionnalité aux faits susceptibles d’être imputés, [mais au] moins de mener son action avec prudence et un minimum d’adresse(35)». Cependant, la Cour de cassation a à son tour cassé cet arrêt en janvier 2000, estimant que le gendarme avait agi conformément à la loi (en vertu du décret de 1903).

En 1997, le Comité des droits de l’homme s’est déclaré «préoccupé de ce que, lorsque la gendarmerie nationale, qui est essentiellement une formation militaire, intervient pour maintenir l’ordre civil, ses pouvoirs soient plus larges que ceux de la police. En conséquence : le Comité recommande à l’État partie d’envisager d’abroger ou de modifier le décret daté du 22 juillet 1943 afin de réduire les pouvoirs de la gendarmerie nationale en ce qui concerne l’emploi des armes à feu dans les situations de maintien de l’ordre, ceci en vue d’harmoniser ces pouvoirs avec ceux de la police.»

Le gouvernement français a fermement refusé de prendre toute mesure allant dans ce sens. Cependant, la situation pourrait changer en raison d’un récent arrêt de la Cour de cassation, selon lequel le décret de 1903 n’avait plus de raison d’être. D’après certaines informations, Romuald Laffroy a été abattu par un gendarme en 1996, alors qu’il conduisait une voiture non assurée. Il avait essayé d’éviter un barrage routier. Le militaire a été mis en examen pour homicide involontaire mais, en octobre 2001, la cour d’appel de Caen (Calvados) l’a relaxé en s’appuyant sur le fait que le décret de 1903 l’autorisait à faire usage de son arme. La famille de la victime n’a donc pas pu obtenir d’indemnisation. L’affaire a été renvoyée devant la Cour de cassation qui a apparemment fondé son arrêt sur la jurisprudence internationale, et notamment sur un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme(36).


2.9. Identification des auteurs de violations

Amnesty International s’inquiète également du fait que certaines affaires se terminent par un acquittement, une relaxe ou un arrêt des poursuites en raison des difficultés à identifier l’auteur de l’infraction. Les problèmes liés à l’identification des policiers pouvant s’être rendus coupables de violations des droits humains apparaissent essentiellement lorsqu’une victime supposée de violences policières ne peut produire aucun témoin en dehors des policiers, lorsque ceux-ci refusent de mettre en cause leurs collègues ou encore quand les personnes chargées de l’enquête n’ont pas recueilli de témoignages. Un problème se pose également lorsque les policiers sont en civil, sans nécessairement porter un brassard, ou n’ont pas de numéro d’identification clair sur leurs uniformes.

En janvier 2005, la cour d’appel de Paris a prononcé un non-lieu concernant des policiers qui auraient fait subir des mauvais traitements à Abdelhamid Hichour et à Abdassamad Ayadi à L’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) le 30 septembre 1999. La cour a déclaré que ces actes étaient «illégitimes» et «inexcusables», mais qu’elle ne pouvait pas identifier les policiers qui les avaient commis parmi les nombreux fonctionnaires présents. Selon certaines informations, près de 25 policiers auraient pris part à une interpellation après un vol avec effraction et une course poursuite en voiture. L’arrestation a été difficile. Quelques policiers ayant réussi à maîtriser les deux jeunes ont déclaré qu’ensuite, un groupe de leurs collègues (non identifiés) avaient roué de coups les deux suspects, et en particulier Abdelhamid Hichour, qui se serait évanoui. À la suite de cette arrestation, une incapacité totale de travail (ITT) de dix jours pour l’un des deux jeunes et de neuf jours pour l’autre leur a été attribuée. Malgré l’enquête menée par un juge d’instruction de Créteil, dans laquelle les policiers ont été méthodiquement confrontés à l’une des victimes, l’identification n’a pas été possible, en raison, semble-t-il, du grand nombre d’agents de la force publique présents au moment des faits. L’affaire s’est donc soldée par une ordonnance de non-lieu le 22 octobre 2002, décision confirmée en janvier 2005.

Dans son rapport annuel pour l’année 2003, la CNDS a évoqué le cas de deux frères, Samir et Mounir Hammoudi, deux étudiants d’origine marocaine qui ont été passés à tabac par des policiers en juillet 2002 pendant une garde à vue au poste de police de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) et également avant celle-ci. Pendant leur garde à vue, ils ont dû être amenés dans trois hôpitaux successifs pour recevoir des soins. L’IGS a confirmé que les policiers s’étaient rendus coupables de violences illégitimes. Une information judiciaire avait été ouverte auprès du tribunal de Bobigny et la CNDS avait transmis des preuves authentiques au parquet ainsi qu’au ministre de l’Intérieur. La CNDS a mentionné une réponse reçue de ce dernier en 2002, indiquant qu’il serait «prématuré» de prendre des sanctions disciplinaires car aucune responsabilité personnelle précise n’avait été établie en raison du nombre de policiers impliqués dans l’attaque.

L’affaire de Baba Traoré (voir 5.3) souligne le problème auquel se heurtent les personnes essayant de porter plainte lorsque les seuls témoins sont des policiers et que ceux-ci, par «solidarité», refusent de témoigner contre leurs collègues. Cela semble également avoir été le cas pour les violences commises contre Karim Latifi (voir 5.5), malgré la présence de nombreux témoins lors des faits.

Le rapport de Citoyens-Justice-Police, déjà mentionné au début de ce chapitre, fait état d’une affaire dans laquelle un homme (son nom n’est pas dévoilé) a eu une altercation violente avec des policiers alors qu’il quittait une discothèque de Mulhouse, le 9 août 2000. Il était ivre et a été conduit au poste de police. Pendant le trajet, il a reçu un coup au visage qui a provoqué des blessures dont la guérison, d’après les médecins, nécessiterait vingt-sept jours. Il a alors porté plainte. Le tribunal correctionnel de Mulhouse a reconnu qu’il avait subi des violences graves, mais il a relaxé les deux policiers parce qu’il n’a pu déterminer lequel avait frappé le plaignant.

3. Coups de feu mortels tirés par des agents
de la force publique

À plusieurs reprises au cours de la dernière décennie, Amnesty International s’est déclarée très préoccupée par des informations indiquant que des policiers faisaient usage de la force de manière inconsidérée et parfaitement disproportionnée. L’organisation a également souligné son inquiétude quant au traitement judiciaire de ces affaires, que ce soit en raison des délais de procédure, du caractère symbolique des peines prononcées, de l’inadéquation du système d’appel pour les parties civiles ou du recours abusif à des «moyens de défense» permettant de décharger les policiers de toute responsabilité pénale.
Les normes internationales exigent de tous les États qu’ils veillent à ce que les agents de la force publique :
• «[aient] recours autant que possible à des moyens non violents avant de faire usage de la force ou d’armes à feu. Ils ne peuvent faire usage de la force ou d’armes à feu que si les autres moyens restent sans effet ou ne permettent pas d’escompter le résultat désiré(37)» ;
ne recourent pas aux armes à feu, si ce n’est «lorsqu’un délinquant présumé oppose une résistance armée ou, de toute autre manière, met en danger la vie d’autrui, et lorsque des moyens moins radicaux ne suffisent pas pour maîtriser ou appréhender le délinquant présumé(38)».

Lorsque l’usage de la force ou des armes à feu est inévitable, le cinquième principe de base de l’ONU précise, notamment, que les agents de la force publique doivent :
«a) en user avec modération et [que] leur action sera proportionnelle à la gravité de l’infraction et à l’objectif légitime à atteindre ;
b) s’efforcer de ne causer que le minimum de dommages et d’atteintes à l’intégrité physique et de respecter et de préserver la vie humaine ;
c) veiller à ce qu’une assistance et des secours médicaux soient fournis aussi rapidement que possible à toute personne blessée ou autrement affectée.»
Le droit international insiste aussi beaucoup sur l’importance de la proportionnalité quand il s’agit de juger si l’usage de la force est légitime et absolument inévitable pour protéger des vies humaines. Le neuvième principe de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois dispose que «... les responsables de l’application des lois ne doivent pas faire usage d’armes à feu contre des personnes, sauf en cas de légitime défense ou pour défendre des tiers contre une menace imminente de mort ou de blessure grave, ou pour prévenir une infraction particulièrement grave mettant sérieusement en danger des vies humaines, ou pour procéder à l’arrestation d’une personne présentant un tel risque [...], et seulement lorsque des mesures moins extrêmes sont insuffisantes pour atteindre ces objectifs.» L’article poursuit : «Quoi qu’il en soit, ils ne recourront intentionnellement à l’usage meurtrier d’armes à feu que si cela est absolument inévitable pour protéger des vies humaines.»

Le septième principe demande en outre aux gouvernements de faire «en sorte que l’usage arbitraire ou abusif de la force ou des armes à feu par les responsables de l’application des lois soit puni comme une infraction pénale, en application de la législation nationale». Les gouvernements et les organes chargés d’appliquer la loi sont également invités à définir des «procédures appropriées d’établissement de rapport et d’enquête» lorsque l’usage de la force ou des armes à feu par les agents de la force publique a été cause de blessure ou de mort.

Le neuvième principe de l’ONU relatif à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires(39) prescrit qu’une «enquête approfondie et impartiale sera promptement ouverte dans tous les cas où l’on soupçonnera des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires, y compris ceux où des plaintes déposées par la famille ou des informations dignes de foi donneront à penser qu’il s’agit d’un décès non naturel». Le 18e principe prévoit que les auteurs de tels faits devront être traduits en justice. Le 11e principe spécifie que, lorsque les procédures d’enquête établies sont inadéquates parce que les compétences techniques ou l’impartialité nécessaires font défaut ou parce que la question est trop importante, lorsque la famille de la victime se plaint de ces insuffisances ou pour toute autre raison sérieuse, «les pouvoirs publics feront poursuivre l’enquête par une commission d’enquête indépendante».

Le 20e principe demande que les familles et les ayants droit des victimes d’exécutions extrajudiciaires, arbitraires ou sommaires aient droit à percevoir une indemnisation équitable dans un délai raisonnable.

Amnesty International est préoccupée, entre autres, par l’interprétation très peu restrictive et, dans certains cas, assez imaginative des concepts de «légitime défense» et d’«état de nécessité». Elle prie instamment les autorités de revoir l’application de la loi par les tribunaux. La section ci-dessous revient sur cinq des diverses affaires de coups de feu mortels examinées par les tribunaux entre 1995 et 2003. Comme les dossiers en question remontent déjà à plusieurs années et sont désormais clos, il est permis de les présenter ici dans leur intégralité ; néanmoins, ils illustrent des préoccupations qui restent d’actualité. Aucune des victimes de ces affaires, sur lesquelles des éléments précis ont été rassemblés, ne portaient d’armes à feu ; plusieurs d’entre elles n’avaient pas d’antécédents judiciaires.


3.1 Todor Bogdanovic

L’affaire Todor Bogdanovic, à propos de laquelle le Comité des droits de l’homme a exprimé oralement ses préoccupations au cours d’une de ses sessions de 1997, est significative : un enfant rom de huit ans, originaire de Serbie, a été abattu par un agent de la police des frontières, près de Sospel (Alpes-Maritimes), dans la nuit du 19 au 20 août 1995(40).

Todor Bogdanovic dormait à l’arrière d’une voiture qui faisait partie d’un convoi de 43 Roms tentant de rejoindre la France après avoir fui Novi Pazar. Composé de quatre voitures et de deux remorques, le convoi circulait sur une petite route de montagne plongée dans l’obscurité. Les deux policiers des frontières ont affirmé avoir essayé de stopper le convoi à l’approche du barrage qui avait été dressé. Ils ont également déclaré qu’ils étaient en uniforme et que le barrage était signalé par un feu clignotant. Voyant que les deux premiers véhicules ne s’arrêtaient pas, ralentissant tout d’abord avant d’accélérer à nouveau et de contourner la voiture de police, un des agents a fait feu trois fois : il a commencé par tirer sur le premier véhicule avec une balle en caoutchouc, puis a tiré à deux reprises sur la seconde voiture avec des balles réelles qu’il a chargées dans son fusil à pompe juste après avoir tiré la balle en caoutchouc. Sur ce type d’arme, il est nécessaire d’actionner le garde-main à chaque coup de feu. Les balles tirées à faible distance sur le second véhicule, qui était conduit par le père de l’enfant, ont frappé la lunette arrière, atteignant Todor à l’épaule avant de traverser le thorax.

Les membres de sa famille ont déclaré qu’ils n’avaient vu ni gyrophare, ni uniformes, mais uniquement des «ombres», et qu’ils avaient eu peur d’avoir affaire à des bandits. Toujours selon eux, les phares du véhicule de police n’étaient pas allumés.

Les membres du convoi ont déposé une demande d’asile dans les plus brefs délais, mais seuls les proches parents de l’enfant ont été autorisés à séjourner provisoirement sur le territoire français. Le lendemain des faits, toutes les autres personnes du convoi, y compris au moins un témoin particulièrement important et peut-être un certain nombre d’autres, ont été reconduites à la frontière et n’ont donc pas été interrogées durant la procédure. En juin 1997, le Conseil d’État ayant jugé illégaux les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière, ceux-ci ont été annulés.

Une instruction judiciaire et une enquête administrative ont été ouvertes. Le policier incriminé a affirmé qu’il s’était senti menacé par les voitures qui semblaient se diriger sur lui alors qu’il était debout sur la chaussée et qu’il avait donc agi en état de «légitime défense». Néanmoins, l’enquête interne de l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) n’a pas permis d’établir la légitime défense et aurait conclu que les deux coups de feu tirés en direction de la seconde voiture avaient été «intempestifs». Les propos suivants auraient été tenus par le procureur adjoint de Nice : «On ne peut pas accréditer la thèse de la légitime défense sans réserve... La légitime défense ne se présume pas, elle se prouve. Or, d’après les premiers éléments de l’enquête de l’IGPN, il semble qu’il y a eu des coups de feu intempestifs.» Mis en examen pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, le policier a été laissé en liberté sous contrôle judiciaire. La famille Bogdanovic s’est constituée partie civile et a déposé une plainte.

En décembre 1996, cependant, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu. Comme le juge, l’avocat général semblait penser que le policier avait agi de manière instinctive, mû par la peur, autrement dit qu’il avait légitimement cru sa vie menacée par les voitures qui accéléraient pour franchir le barrage. La famille Bogdanovic a immédiatement interjeté appel de cette ordonnance devant la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui, en décembre 1997, a infirmé l’ordonnance de non-lieu. Cette juridiction a considéré que les deux policiers étaient clairement identifiables et que, par peur d’être refoulé, le convoi avait délibérément forcé le barrage. Toutefois, elle a fait valoir que, pour pouvoir invoquer la légitime défense, le policier aurait dû tirer de façon à immobiliser le second véhicule avant qu’il ne franchisse le barrage plutôt que faire feu latéralement, à mi-hauteur d’homme et par derrière, alors que le véhicule l’avait déjà dépassé. La cour a également déclaré que le policier avait dû manipuler le mécanisme de son arme et presser la détente à chaque coup tiré. Bien que de telles manœuvres aient pu être effectuées en un laps de temps très bref, cela aurait pu ou dû lui laisser suffisamment de temps pour décider de ne pas tirer une fois écarté tout danger éventuel.

L’affaire a été renvoyée devant la cour d’assises des Alpes-Maritimes. En décembre 1998, cette juridiction a acquitté l’accusé, estimant qu’il avait agi en état de légitime défense. L’avocat général n’avait requis qu’une peine de principe, alléguant que les conditions de la légitime défense existaient dès lors que le véhicule avait forcé le barrage routier, mais que le policier ne pouvait pas prétendre avoir agi en état de légitime défense si, comme tel était le cas, il avait tiré une fois que le véhicule l’avait dépassé. Tout était donc une question de degré.

Amnesty International a demandé à un juriste d’assister aux débats. Dans son rapport, cet observateur indiquait avoir eu la «nette impression» que l’avocat général assurait la défense, ce qui avait grandement avantagé le policier et, a contrario, rendu «extrêmement difficile» la tâche des parties civiles et du défenseur de la famille Bogdanovic. À aucun moment, l’avocat général n’a laissé entendre que le policier aurait pu ne pas tirer le troisième coup de feu, c’est-à-dire la balle meurtrière, ni précisé que son collègue, lui, n’avait pas jugé nécessaire de faire usage de son arme. S’agissant de la question cruciale du temps dont le policier avait disposé pour décider ou non de tirer, l’avocat général a fait valoir que condamner l’accusé reviendrait à «dématérialiser» artificiellement son comportement et que le jury devait plutôt adopter une approche «psychologique» et considérer ce comportement comme «un seul et même mouvement» procédant d’une décision unique. L’observateur notait également que le magistrat présidant le tribunal ne lui avait pas semblé d’une «parfaite impartialité», montrant clairement un préjugé en faveur de la défense (soutenue, dans ce cas précis, par le ministère public) contre la partie civile. Il mentionnait la prépondérance des témoins à décharge par rapport à l’unique témoin à charge. Pour reprendre les termes utilisés par un journal, ce procès lui apparaissait comme la «chronique d’un acquittement annoncé».

À l’époque, la décision de la cour d’assises n’était pas susceptible d’appel ; d’ailleurs, compte tenu de l’attitude de l’avocat général, il est peu probable que ce dernier aurait interjeté appel de l’acquittement, même si la loi le lui avait permis (comme cela est désormais le cas).


3.2 Étienne Leborgne

La situation en apparence curieuse à laquelle faisait référence cet observateur, à savoir un procès où le représentant du ministère public donnait l’impression de contribuer à la défense de l’accusé, n’est pas sans rappeler l’affaire du chauffeur de taxi guadeloupéen décrite ci-après. Bien qu’il ne soit pas exceptionnel, en France, de voir le ministère public prendre la défense de policiers et requérir l’acquittement ou une peine de principe, l’affaire du chauffeur de taxi pose la question de «l’égalité des armes» entre l’accusation et la défense dans un tribunal. Ce principe, qui est essentiel pour garantir le droit à un procès équitable, signifie que les deux parties à l’instance sont traitées de manière à être en position d’égalité sur le plan procédural pendant le procès et qu’elles sont à armes égales pour plaider leur cause, de sorte que les procès sont conduits dans des conditions qui ne désavantagent pas l’une des parties par rapport à la partie adverse(41).

Le 6 janvier 1996, Étienne Leborgne, un chauffeur de taxi parisien né